Collaborateur licencié car il refuse de vivre plus près de son bureau : la justice donne raison à l’employeur
Un employeur, attaqué en justice par un collaborateur licencié pour avoir déménagé trop loin de son lieu de travail, a eu gain de cause au nom de l’obligation de sécurité.

Un employeur peut-il imposer à l’un de ses collaborateurs d’habiter plus près de son lieu de travail ? Au nom de l’obligation de sécurité du salarié, oui ! C’est la position défendue par la cour d’appel de Versailles dans une décision du 10 mars 2022.
L’affaire concerne un collaborateur domicilié en Bretagne, à 442 km de son bureau situé dans les Yvelines. Ce responsable de support technique travaillant au siège social de l’entreprise avait déménagé sans en informer son employeur, se plaçant à 4h30 de trajet en voiture, ou 3h30 en train, de son lieu de travail.
Une distance importante, source de fatigue, a argué l’employeur, qui, face au refus de son collaborateur de se rapprocher de son bureau, a pris la décision de le licencier.
Libre choix du lieu de résidence contre obligation de sécurité du salarié
Le salarié a porté l’affaire devant les tribunaux, s’appuyant sur l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits l’hommes et des libertés fondamentales, qui prévoit que toute personne a droit au respect de son domicile et au libre choix de son lieu de résidence. Il a également fait valoir que son déménagement n’avait donné lieu à aucun retard et qu’il assumait personnellement la totalité des frais liés à ses trajets domicile-travail.
De plus, il a mis en avant qu’il passait moins de 17% de son temps de travail au siège, le restant de ses journées étant consacré à des déplacements professionnels, y compris en dehors de la zone géographique définie dans son contrat de travail.
De son côté, la cour d’appel n’a pas retenu les arguments du salarié, considérant que la décision de l’employeur était cohérente avec son obligation de préservation de la sécurité du collaborateur, stipulée à l’article L. 4121-1 du Code du travail : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. »
Une cause réelle et sérieuse de licenciement
Elle a également rappelé que l’employeur doit veiller au repos quotidien de son salarié et à l’équilibre entre sa vie personnelle et professionnelle dans le cadre de la convention de forfait en jours de laquelle il relevait.
Dès lors, les juges ont établi que la faute du salarié constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement. La Cour de cassation doit, à présent, se prononcer sur ce cas. Une jurisprudence attendue alors que l’essor du travail hybride a conduit de nombreuses personnes à s’installer plus loin de leur lieu de travail.