Cette jurisprudence qui assouplit la définition du harcèlement moral
La Cour de cassation a établi que la dégradation des conditions de travail ou de l’état de santé d’un salarié ne sont pas nécessaires pour qualifier une situation de harcèlement moral.

Dans un arrêt du 11 mars 2025, la Cour de cassation précise que ni la dégradation des conditions de travail ni la dégradation effective de l’état de santé d’un salarié ne sont des conditions exclusives et indispensables pour qualifier une situation de harcèlement moral.
Avertissements injustifiés et impossibilité de prendre des congés
Cette décision intervient dans le cadre d’une affaire opposant une ancienne employée à son employeur qui l’avait licenciée en 2016. Elle avait saisi le conseil de prud’hommes, estimant que son licenciement était l’aboutissement des faits de harcèlement moral suivants :
- Un accroissement excessif de sa charge de travail ;
- Des avertissements injustifiés ;
- L’impossibilité de prendre des congés pendant une année entière.
Le conseil de prud’hommes, puis la Cour d’appel, avaient refusé de qualifier la situation de harcèlement moral, estimant que ces faits n’avaient pas engendré de dégradation des conditions de travail ou de la santé de la collaboratrice.
Dégradation de l’état de santé ou des conditions de travail : des conditions non nécessaires
Pour rappel, le Code du travail interdit, à son article L.1152-1, tout fait de harcèlement moral au travail en ces termes : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel au motif que le harcèlement moral peut être constitué, même en l’absence d’une constatation de la dégradation des conditions de travail ou de la santé du salarié. Autrement dit, il suffit que les faits invoqués soient de nature à altérer potentiellement la santé ou les conditions de travail de l’employé pour qu’ils relèvent du harcèlement moral.